1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
Code de l'aviation civile · Article
Article R217-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : AERODROMES.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
- CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
IdentifiantLEGIARTI000020044618
Texte parentLEGITEXT000006074234
Aller plus loin
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