Code de l'aviation civile · Article

Article R217-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  4. CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  5. Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
IdentifiantLEGIARTI000020044608
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R217-8 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020044608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.