1. Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
Code de l'aviation civile · Article
Article R217-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : AERODROMES.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
- CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
IdentifiantLEGIARTI000020044608
Texte parentLEGITEXT000006074234
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