Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006844713
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R221-1 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Est dit "ouvert à la circulation aérienne publique" l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-3.