Code de l'aviation civile · Article

Article R221-1

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
  4. CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006844713
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R221-1 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →

1. Est dit "ouvert à la circulation aérienne publique" l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6312-1 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.