Code de l'aviation civile · Article

Article R222-4

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2011 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE II : CLASSIFICATION.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
  4. CHAPITRE II : CLASSIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000024555469
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R222-4 du Code de l'aviation civile (version du 11 septembre 2011)Légifrance →

1. Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont essentiellement :

2. La nature du trafic assuré par l'aérodrome ;

3. La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;

4. La nécessité éventuelle d'assurer normalement le service en toutes circonstances.

5. Les limites entre les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.

6. Un service est dit à grande distance s'il comporte au moins une étape longue, à moyenne distance s'il ne comporte pas d'étape longue mais s'il comporte au moins une étape moyenne, à courte distance s'il ne comporte que des étapes courtes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6321-33 du Code des transports, R6321-34 du Code des transports et R6321-35 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024555469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.