Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2011 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : CLASSIFICATION.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
CHAPITRE II : CLASSIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000024555466
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R222-7 du Code de l'aviation civile (version du 11 septembre 2011)Légifrance →
1. Un aérodrome peut, pour les besoins de la défense nationale, comporter des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.
2. Des arrêtés interministériels détermineront les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la défense nationale sur ces aérodromes.