Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2005 au 25 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV : REDEVANCES.
Section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
IdentifiantLEGIARTI000006844778
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R224-4-3 du Code de l'aviation civile (version du 22 juillet 2005)Légifrance →
1. L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non homologués dans les conditions des articles R. 224-4 ou R. 224-4-1 est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.
2. Est passible de la même sanction, prononcée après avis de la commission consultative aéroportuaire, le fait, pour l'exploitant, de ne pas respecter les dispositions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-4-1.
3. Pour l'application des deux alinéas précédents, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
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