1. Pour les aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie, au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir.
Code de l'aviation civile · Article
Article R224-6
Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2016 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : AERODROMES.
- TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
- CHAPITRE IV : REDEVANCES.
- Section 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000032773111
Texte parentLEGITEXT000006074234
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.