1. Celles des restrictions d'exploitation visées à l'article R. 227-8 qui sont définies par référence à des critères de performances se fondent sur le bruit émis par l'aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l'annexe 16, volume 1, troisième édition (juillet 1993) de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
Code de l'aviation civile · Article
Article R227-10
Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 2004 au 18 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 3 : Restrictions d'exploitation liées au bruit des aéronefs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : AERODROMES.
- TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
- CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
- Section 3 : Restrictions d'exploitation liées au bruit des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000006844810
Texte parentLEGITEXT000006074234
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