Code de l'aviation civile · Article

Article R227-14

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2023 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 3 : Restrictions d'exploitation liées au bruit des aéronefs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
  4. CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
  5. Section 3 : Restrictions d'exploitation liées au bruit des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000047555978
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R227-14 du Code de l'aviation civile (version du 18 mai 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des autorisations individuelles pour l'exploitation particulière d'aéronefs présentant une faible marge de conformité qui ne pourrait s'exercer sur la base d'autres dispositions de la présente section. Cette exemption est limitée :

2. - aux aéronefs dont l'exploitation revêt un caractère exceptionnel ;

3. - aux aéronefs effectuant des vols non commerciaux à des fins de modification, de réparation ou d'entretien.

4. Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6360-4 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047555978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.