Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
IdentifiantLEGIARTI000022143727
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R227-5 du Code de l'aviation civile (version du 29 avril 2010)Légifrance →
1. L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.
2. Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.