Code de l'aviation civile · Article

Article R227-5

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
  4. CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
  5. Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
IdentifiantLEGIARTI000022143727
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R227-5 du Code de l'aviation civile (version du 29 avril 2010)Légifrance →

1. L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.

2. Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6361-7 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022143727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.