Code de l'aviation civile · Article

Article R241-1

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
  4. CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844822
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R241-1 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →

1. Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites servitudes aéronautiques.

2. Ces servitudes comprennent :

3. 1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ;

4. 2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radio-électriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6351-1 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.