Code de l'aviation civile · Article

Article R242-2

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2011 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
  4. CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000024555450
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R242-2 du Code de l'aviation civile (version du 11 septembre 2011)Légifrance →

1. En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique.

2. Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D6351-26 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article R. 242-2 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots "par arrêté ministériel" et : "et avis de la commission mentionnée à l'article précédent" ; sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024555450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.