Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006844830
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R242-3 du Code de l'aviation civile (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. Sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques, l'expropriation prévue à l'article L. 55 ayant lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2. Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces dispositions incombent à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-6 du code de l'aviation civile et des dispositions particulières concernant les aérodromes visés à l'article R. 241-2 b.