Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006844834
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R243-3 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Pour la réalisation des balisages visés à l'article R. 243-1 l'administration dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'ébranchage ainsi que du droit d'installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures.
2. Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage.