Code de l'aviation civile · Article

Article R244-1

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2011 au 1er novembre 2023.

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CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000024555447
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R244-1 du Code de l'aviation civile (version du 11 septembre 2011)Légifrance →

1. A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

2. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation.

3. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.

4. Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.

5. Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret.

6. Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6352-1 du Code des transports, R6352-2 du Code des transports, R6352-3 du Code des transports, R6352-5 du Code des transports et R6352-6 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article R. 244-1 les deux premiers alinéas sont abrogés par l'article 7 de ladite ordonnance, au premier alinéa les mots "du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024555447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.