1. Pour la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3, l'habilitation prévue à l'article L. 6372-1 du code des transports est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité à cet effet a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.
Code de l'aviation civile · Article
Article R282-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : AERODROMES.
- TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
- CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026105845
Texte parentLEGITEXT000006074234
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