Code de l'aviation civile · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : AERODROMES.
- TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
- CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039344210
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R282-1-1 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les agents habilités en application de l'article R. 282-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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