Code de l'aviation civile · Article

Article R321-4

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2007 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : TRANSPORT AERIEN
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
  4. CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006844945
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R321-4 du Code de l'aviation civile (version du 11 mai 2007)Légifrance →

1. I. - La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter :

2. a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;

3. b) Pour chaque établissement, un rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant la demande d'agrément.

4. II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.

5. Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.

6. III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.

7. Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :

8. - le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;

9. - le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.

10. Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.

11. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.