Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2007 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : TRANSPORT AERIEN
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006844949
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R321-5 du Code de l'aviation civile (version du 11 mai 2007)Légifrance →
1. Lorsque des manquements aux obligations découlant des III, V et VI de l'article R. 213-1-1, des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III des articles R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
2. En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée.
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