Code de l'aviation civile · Article

Article R321-7

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2007 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : TRANSPORT AERIEN
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
  4. CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006844957
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R321-7 du Code de l'aviation civile (version du 11 mai 2007)Légifrance →

1. I.-Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'" agent habilité " doit :

2. -enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;

3. -vérifier l'intégrité de l'emballage ;

4. -établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

5. -vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;

6. -établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

7. -porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II, III ou IV du présent article ;

8. -remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;

9. -conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.

10. II.-L'" agent habilité " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

11. a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

12. b) L'expédition est remise par un autre " agent habilité " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;

13. c) L'expédition est remise par un " chargeur connu " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.

14. III.-L'" agent habilité " peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

15. IV.-Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'" agent habilité " ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.

16. L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre " agent habilité " ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.

Nota : Décret 2002-1026 du 31 juillet 2002 article 24 : les dispositions de l'article R321-7 n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003 en tant qu'ils font obligation, respectivement, aux agents habilités et aux transporteurs aériens d'établir et de compléter le certificat de sûreté en application des articles R. 321-7 et R. 321-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.