Code de l'aviation civile · Article

Article R321-9

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2002 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : TRANSPORT AERIEN
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
  4. CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006844967
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R321-9 du Code de l'aviation civile (version du 3 août 2002)Légifrance →

1. I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :

2. - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

3. - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

4. - porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;

5. - et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.

6. II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

7. a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

8. b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;

9. c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.

10. Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

11. Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.

12. III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8.

Nota : Décret 2002-1026 du 31 juillet 2002 article 24 : les dispositions de l'article R321-9 n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003 en tant qu'ils font obligation, respectivement, aux agents habilités et aux transporteurs aériens d'établir et de compléter le certificat de sûreté en application des articles R. 321-7 et R. 321-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.