Article abrogé, en vigueur du 5 avril 2015 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : TRANSPORT AERIEN
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
IdentifiantLEGIARTI000030441278
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R330-12-2 du Code de l'aviation civile (version du 5 avril 2015)Légifrance →
1. I.-En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en application de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile.
2. II.-Dans les mêmes circonstances, le préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise de transport aérien peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à cette entreprise en application de l'article R. 330-19-1 du code de l'aviation civile.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6341-27 du Code des transports et R6341-28 du Code des transports.
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