Article abrogé, en vigueur du 23 février 2015 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : TRANSPORT AERIEN
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
IdentifiantLEGIARTI000030265061
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R330-22 du Code de l'aviation civile (version du 23 février 2015)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.
2. Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
3. -par vol pour les 1,3 et 7 ;
4. -pour le 2, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient ;
5. -par tarif pour le 4 ;
6. -par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 ;
7. -pour le 9, par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6432-10 du Code des transports, R6432-6 du Code des transports, R6432-7 du Code des transports, R6432-8 du Code des transports et R6432-9 du Code des transports.
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