Code de l'aviation civile · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 3 : Constitution du droit à pension.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- CHAPITRE VI : RETRAITES.
- Section 3 : Constitution du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000006845207
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-11-1 du Code de l'aviation civile (version du 1er juillet 1995)Légifrance →
1. Le droit à pension à taux plein d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes :
2. Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
3. Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à :
4. 25, lorsque N est supérieur ou égal à 7 ;
5. (32 - N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7 ;
6. 30, lorsque N est inférieur ou égal à 2.
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