1. Lorsque l'affilié ne réunit pas le nombre d'annuités visé à l'article précédent, calculé pour un âge fixé à soixante ans, le droit à pension proportionnelle, sans application des coefficients d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1, est ouvert à l'âge de soixante ans sous réserve des dispositions plus favorables des accords de coordination, et des exceptions prévues à l'article R. 426-15-2.
Code de l'aviation civile · Article
Article R426-11-3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 3 : Constitution du droit à pension.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- CHAPITRE VI : RETRAITES.
- Section 3 : Constitution du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000006845209
Texte parentLEGITEXT000006074234
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