Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 4 : Calcul de la pension.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI : RETRAITES.
Section 4 : Calcul de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006845238
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-18-1 du Code de l'aviation civile (version du 1er juillet 1995)Légifrance →
1. I. - Dans les cas de jouissance anticipée après cinquante ans de la pension mentionnée au b de l'article R. 426-15-1, mais à l'exception des situations visées aux articles R. 426-15-2 et R. 426-15-3, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée d'un coefficient d'anticipation compris entre 0,6 et 1 résultant de la formule suivante :
2. Coefficient d'anticipation :
3. (formule non reproduite).
4. dans laquelle :
5. - a = 0, si N est supérieur ou égal à 7 ;
6. - a = 1, si N est inférieur à 7 ;
7. - TT est le temps total validé en jours.
8. II. - Toutefois, ce coefficient d'anticipation ne sera pas appliqué aux personnels navigants, nés avant le 1er janvier 1955, non actifs à la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et qui justifieront, pour le personnel féminin d'au moins dix ans de services valables pour la retraite tels que définis à l'article R. 426-13, et pour le personnel masculin d'au moins quinze ans.
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