Code de l'aviation civile · Article

Article R426-4

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2013 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VI : RETRAITES.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE VI : RETRAITES.
IdentifiantLEGIARTI000026911742
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-4 du Code de l'aviation civile (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut conclure avec l'Etat une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

2. Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :

3. 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;

4. 2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ;

5. 3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ;

6. 4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

7. 5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention.

8. Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

9. La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6527-8 du Code des transports et R6527-9 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026911742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.