Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 2 : Cotisations.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI : RETRAITES.
Section 2 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000024795134
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-7 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a. Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6527-13 du Code des transports et D6527-18 du Code des transports. Le numéro R426-7 porte depuis un autre texte.
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