Code de l'aviation civile · Article

Article R426-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 2 : Cotisations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE VI : RETRAITES.
  5. Section 2 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000024795134
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-7 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a. Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6527-13 du Code des transports et D6527-18 du Code des transports. Le numéro R426-7 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024795134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.