Code de l'aviation civile · Article

Article R426-8

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 2 : Cotisations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE VI : RETRAITES.
  5. Section 2 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000043495476
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-8 du Code de l'aviation civile (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :

2. 1° 101 % pour l'exercice 2012 ;

3. 2° 102 % pour l'exercice 2013 ;

4. 3° 103 % pour l'exercice 2014 ;

5. 4° 104 % pour l'exercice 2015 ;

6. 5° 105 % à compter de l'exercice 2016.

7. A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.

8. A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant du e de l'article R. 426-5.

9. Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6527-14 du Code des transports, D6527-15 du Code des transports et D6527-16 du Code des transports. Le numéro R426-8 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2021-570 du 10 mai 202, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043495476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.