Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 2 : Cotisations.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI : RETRAITES.
Section 2 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000024795143
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-9 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.
2. Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre de trente. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D6527-17 du Code des transports. Le numéro R426-9 porte depuis un autre texte.
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