Code de l'aviation civile · Article

Article R711-6

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS, PROTECTION DE L'INFORMATION
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006845298
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R711-6 du Code de l'aviation civile (version du 8 décembre 2006)Légifrance →

1. Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation.

2. Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.