Code de l'aviation civile · Article

Article R731-1

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS, PROTECTION DE L'INFORMATION
  3. TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE.
IdentifiantLEGIARTI000006845318
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R731-1 du Code de l'aviation civile (version du 8 décembre 2006)Légifrance →

1. Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.