1. Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.
Code civil · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
- Livre Ier : Des personnes
- Titre II : Des actes de l'état civil
- Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000033460983
Texte parentLEGITEXT000006070721
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