Code civil · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre II : Des actes de l'état civil
  3. Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000033460983
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 100 du Code civil (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033460983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.