1. Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
Code civil · Article
Article 1031
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode civil
Rattachement
Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
- Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006434766
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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