1. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Code civil · Article
Article 1035
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode civil
Rattachement
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
- Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
IdentifiantLEGIARTI000006434774
Texte parentLEGITEXT000006070721
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