Code civil · Article

Article 1035

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre II : Des libéralités
  3. Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
  4. Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
IdentifiantLEGIARTI000006434774
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1035 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006434774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.