Code civil · Article

Article 1104

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions liminaires
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre Ier : Dispositions liminaires
IdentifiantLEGIARTI000032040772
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1104 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

2. Cette disposition est d'ordre public.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1134 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1104 portait un autre texte (« Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à… »), devenu l'article 1108 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032040772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.