1. Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
2. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
3. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1107 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1105 portait un autre texte (« Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des… »), devenu l'article 1107 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.