Code civil · Article

Article 1112-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Les négociations
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 1 : La conclusion du contrat
  6. Sous-section 1 : Les négociations
IdentifiantLEGIARTI000032007138
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1112-1 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

2. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

3. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

4. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

5. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

6. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032007138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.