1. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Code civil · Article
Article 112
Article en vigueur depuis le 31 mars 1978.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : De la présomption d'absence
- Livre Ier : Des personnes
- Titre IV : Des absents
- Chapitre Ier : De la présomption d'absence
IdentifiantLEGIARTI000006421667
Texte parentLEGITEXT000006070721
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