Code civil · Article

Article 112

Article en vigueur depuis le 31 mars 1978.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : De la présomption d'absence
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IV : Des absents
  3. Chapitre Ier : De la présomption d'absence
IdentifiantLEGIARTI000006421667
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 112 du Code civil (version du 31 mars 1978)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006421667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.