Code civil · Article

Article 1127-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 1 : La conclusion du contrat
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000032007506
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1127-2 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.

2. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.

3. La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1369-5 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032007506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.