Code civil · Article

Article 1127-4

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 1 : La conclusion du contrat
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000033220042
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1127-4 du Code civil (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.

2. Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.

Numérotation : Avant le 9 octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1127-6 (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, art. 93) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033220042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.