1. Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises, sous réserve des dispositions du présent chapitre, aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l'habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l'article 494-1.
Code civil · Article
Article 113
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : De la présomption d'absence
- Livre Ier : Des personnes
- Titre IV : Des absents
- Chapitre Ier : De la présomption d'absence
IdentifiantLEGIARTI000038310469
Texte parentLEGITEXT000006070721
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