Code civil · Article

Article 1145

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : La capacité
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 2 : La validité du contrat
  6. Sous-section 2 : La capacité et la représentation
  7. Paragraphe 1 : La capacité
IdentifiantLEGIARTI000036829833
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1145 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.

2. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1123 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1145 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036829833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.