1. L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
2. La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
1. L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
2. La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
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