RattachementChapitre Ier : De la présomption d'absence
Livre Ier : Des personnes
Titre IV : Des absents
Chapitre Ier : De la présomption d'absence
IdentifiantLEGIARTI000038310458
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 116 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
2. En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115.
3. Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
4. Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
5. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
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