Code civil · Article

Article 116

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : De la présomption d'absence
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IV : Des absents
  3. Chapitre Ier : De la présomption d'absence
IdentifiantLEGIARTI000038310458
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 116 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.

2. En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115.

3. Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.

4. Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

5. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038310458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.