1. Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
Code civil · Article
Article 1173
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre Ier : Le contrat
- Chapitre II : La formation du contrat
- Section 3 : La forme du contrat
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032041183
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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