Code civil · Article

Article 118

Article en vigueur depuis le 31 mars 1978.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : De la présomption d'absence
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IV : Des absents
  3. Chapitre Ier : De la présomption d'absence
IdentifiantLEGIARTI000006421733
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 118 du Code civil (version du 31 mars 1978)Légifrance →

1. Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006421733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.