1. Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.
Code civil · Article
Article 118
Article en vigueur depuis le 31 mars 1978.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : De la présomption d'absence
- Livre Ier : Des personnes
- Titre IV : Des absents
- Chapitre Ier : De la présomption d'absence
IdentifiantLEGIARTI000006421733
Texte parentLEGITEXT000006070721
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