Code civil · Article

Article 1201

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032041368
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1201 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1321 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.