RattachementSous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des sources d'obligations
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre IV : Les effets du contrat
Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
IdentifiantLEGIARTI000032041348
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1205 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. On peut stipuler pour autrui.
2. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.