Code civil · Article

Article 1205

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
  6. Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
IdentifiantLEGIARTI000032041348
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1205 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. On peut stipuler pour autrui.

2. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1121 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.