Code civil · Article

Article 1206

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
  6. Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
IdentifiantLEGIARTI000032041343
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1206 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.

2. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.

3. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.